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Publié le : 2002-04-17
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
14 AVRIL 2002. - Arrêté royal réglementant les évolutions
de nuit de certains avions à réaction subsoniques civils
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 avril 1947 approuvant la Convention relative à
l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7
décembre 1944, notamment l'annexe 16;
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992,
concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires
aux liaisons aériennes intracommunautaires, notamment l'article
8;
Vu le règlement (CE) n° 925/1999 du Conseil, du 29 avril 1999,
relatif à l'immatriculation et à l'exploitation, dans la
Communauté, de certains types d'avions à réaction
subsoniques civils modifiés et munis d'un nouveau certificat indiquant
leur conformité avec les normes du volume I, deuxième partie,
chapitre 3, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation
civile internationale, troisième édition (juillet 1993);
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre
1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne,
notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant
les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports
relevant de la Région wallonne;
Vu l'article 84, § 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat et l'impérieuse nécessité d'éviter
l'insécurité juridique qui résulterait pour les opérateurs
de l'abrogation le 1er avril 2002 du règlement (CE) n° 925/1999
du Conseil en date du 29 avril 1999;
Considérant en effet que l'abrogation de ce règlement CE
pourrait laisser penser aux opérateurs qu'il sera à l'avenir
possible d'utiliser certains avions à réactions subsoniques
civils sur notre territoire, qu'il y a lieu d'éviter cette expectative
étant donné que le gouvernement a l'intention déclarée
d'interdire leur utilisation dans les plus brefs délais et qu'il
y a lieu d'assurer une continuité entre les règles du règlement
CE et de l'arrêté royal soumis, que dès lors le délai
de trois jours se justifie pleinement;
Considérant les décisions du Conseil des Ministres du 11
février 2000 relative à l'aéroport de Bruxelles-National
et à la problématique des vols de nuit et du 22 mars 2000
relative à la problématique des avions « re-certifiés
» mais « non remotorisés »;
Considérant la volonté, partagée par les Régions,
d'empêcher l'aggravation des nuisances sonores liées au développement
des aéroports et en particulier de maîtriser les nuisances
sonores générées par les avions à réaction
subsoniques civils dont le certificat a été adapté
ainsi que leurs autres effets préjudiciables à l'environnement;
Considérant les diverses initiatives déjà prises
en ce sens par les régions dans le cadre de leurs compétences;
Considérant le souci d'arriver, pour les avions marginalement conformes
au chapitre 3 de l'annexe 16 de la Convention relative à l'aviation
civile internationale, troisième édition (juillet 1993),
à un cadre réglementaire harmonisé au niveau national;
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration
du présent arrêté et leur approbation notifiée
lors de la Conférence ministérielle du 25 mars 2002;
Vu l'avis 33.223/4 du 28 mars 2002 du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pendant les périodes nocturnes s'étalant de
23 heures locales à 6 heures locales, les évolutions des
avions à réaction subsoniques civils sont autorisées
uniquement lorsque ces avions effectuent des vols en configuration lisse
(train d'atterrissage et volets hypersustentateurs rentrés).
Art. 2. L'article 1er n'est pas applicable :
1° aux avions survolant le territoire belge au cours d'un vol dont
les points de départ et de destination sont situés à
l'étranger;
2° aux avions à réaction subsoniques civils qui :
a) soit sont munis de moteurs dont le taux de dilution est égal
ou supérieur à trois et sont conformes aux normes de l'annexe
16 Convention relative à l'aviation civile internationale, volume
1, deuxième partie, chapitre 3, troisième édition
(juillet 1993), ou à des normes plus sévères,
b) soit sont, dès l'origine, c'est-à-dire sans être
recertifiés, conformes aux normes visées au point a) ci-dessus
ou à des normes plus sévères.
Art. 3. Le présent arrêté s'applique sans préjudice
des dispositions du règlement (CE) n° 925/1999 du Conseil du
29 avril 1999 relatif à l'immatriculation et à l'exploitation,
dans la Communauté, de certains types d'avions à réaction
subsoniques civils modifiés et munis d'un nouveau certificat indiquant
leur conformité avec les normes du volume I, deuxième partie,
chapitre 3, de l'annexe 16 de la Convention relative à l'aviation
civile internationale, troisième édition (juillet 1993).
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
juillet 2003.
Art. 5. Notre Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions
est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
debut
Publié le : 2002-04-17
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